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Quatre employées d’une bijouterie ont porté plainte contre leur employeur, notamment pour menaces de mort. Elles lui reprochaient de les avoir pointées du doigt, comme s’il tenait une arme, en disant : « pan, pan, pan, pan, toutes les quatre fusillées » et en mimant l’acte de souffler sur le canon d’un pistolet.
Après enquête préliminaire, l’employeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l’a déclaré coupable, puis la Cour d’appel (peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et paiement de 500 € à chacune des parties civiles à titre de dommages-intérêts), mais la Cour de cassation en a jugé autrement.
La menace est constituée par une parole, un geste, une attitude par lesquels on manifeste à quelqu’un une intention hostile. Pour mémoire, l’article 222-17 du Code pénal décide que la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende s’il s’agit d’une menace de mort
La loi pénale est d’interprétation stricte décide l’article 111-4 du code pénal. Il faut s’en rassurer car sans infraction constituée il n’y a pas de condamnation pénale possible
Pour la Cour de cassation, la menace de mort implique, pour être constituée, que soit caractérisée sa réitération ou sa matérialisation par un écrit, une image ou tout autre objet.
Or, l’action décrite dans laquelle l’employeur a pointé du doigt ses salariées ne pouvait s’analyser qu’en un simple geste accompagnant une menace verbale et non en une menace de mort. La cour d’appel n’avait donc pas fait une interprétation stricte de la loi pénale…comme l’exige l’article 111-4 du code pénal (Cass. crim., 22 septembre 2015, n ̊14-82.435). L’arrêt a été cassé et les parties renvoyées devant une autre cour d’appel pour être à nouveau jugées.
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